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Le 23 mai 2017

La société Jeanna a conclu le 2 février 2011 un contrat de commission-affiliation avec la société Gant France (ci-après Gant), avec effet au 1er mars 2011, pour la commercialisation, à titre exclusif, des produits Gant, pour une durée initiale de trois ans, avec tacite reconduction d'année en année. Ce contrat prévoyait l'ouverture d'une boutique d'une surface de 120 m2 située [...].

Préalablement, le 12 mai 2010, Monsieur Le S, le gérant de la société Jeanna, a signé l'accusé de réception attestant avoir reçu les informations pré contractuelles dans un document joint comprenant seize pages et trois annexes, y compris le projet de contrat.

Il n'y a pas lieu d'annuler le contrat de commission affiliation conclu entre les deux parties pour manquement du franchiseur à son obligation d'information pré-contractuelle.

Outre le fait que le franchiseur justifie avoir remis le document d'information, celui-ci répond aux exigences de l'arti. L. 330-3 du Code de commerce. Contrairement à ce que soutient le franchisé, les informations fournies ne l'ont pas induit en erreur sur la rentabilité de l'activité. Si le document d'information pré-contractuelle ne contient aucun état du marché local, ni aucune liste exhaustive du réseau, il ne démontre pas en quoi cette description sommaire, mais non erronée du marché local étaient de nature à tromper son consentement. Le caractère irréaliste du chiffre d'affaires moyen des membres affiliés du réseau annoncé ne peut se déduire de l'inexactitude des chiffres réalisés. Il appartenait au franchisé de procéder à ces études sur les chiffres d'affaires des affiliés, le franchiseur ayant à juste titre mentionné deux franchisés sur la liste du DIP, sans que la loi l'oblige à fournir de surcroît le chiffre d'affaires de chaque affilié. Enfin, le caractère irréaliste du chiffre d'affaires prévisionnel n'est pas démontré, les chiffres réalisés ayant été dépassés pour la majorité des affiliés. L'écart signalé entre ces indications et les résultats du franchisé de l'ordre de 21 % ne peut davantage être considéré comme révélant un manque de sincérité des informations transmise. Il lui incombait en effet d'établir son propre prévisionnel en effectuant les études nécessaires sur la base des quelques éléments indiqués, qui n'étaient pas erronés et des éléments recueillis par lui. Il avait en effet tout loisir pendant ces neuf mois de réflexion de procéder aux études qu'il a menées tardivement. Par ailleurs, son ancienne profession de banquier aurait dû lui permettre d'affiner ses calculs. Enfin, compte tenu de la faible durée d'exploitation du magasin, les pertes constatées pendant ces 18 mois ne sauraient attester, en soi, du caractère irréalisable des prévisions ou du manque de rentabilité de l'activité du réseau.

Référence: 

- Cour d'appel de Paris, Pôle 5, chambre 4, 19 avril 2017, RG N° 15/13790