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Le 16 novembre 2015

Par acte du 11 avril 2005, la banque BPCA a prêté à la société civile immobilière Macha (SCI), dont la gérante est Mme X, la somme de 50 000 EUR, avec affectation hypothécaire de l'immeuble détenu par la SCI situé à Le Bugue, au profit de la banque ; par acte du 4 septembre 2007, la BPCA a prêté à la SCI la somme de 100 000 EUR, à titre de prêt relais d'une durée de deux ans remboursable in fine, ayant pour objet « l'apport en compte courant de l'EURL Harmonie déco et reconstitution d'une réserve personnelle dans l'attente de la vente d'une maison sise à Le Bugue », avec affectation hypothécaire de cet immeuble au profit de la banque ; Mme X s'est portée caution solidaire de ce prêt à hauteur de 130 000 EUR; par jugement du 24 avril 2009, la société Harmonie déco, dont la gérante est Mme X, a été placée en liquidation judiciaire ; par lettre du 22 décembre 2009, la BPCA a prononcé la déchéance du terme du prêt du 11 avril 2005 et a mis en demeure la SCI et Mme X de régler la somme de 143 767,86 EUR ; le 26 mai 2010, la BPCA a fait délivrer à la SCI un commandement de payer valant saisie du bien immobilier situé à Le Bugue et, le 4 septembre 2010, elle a saisi le juge de l'exécution afin de faire valider cette saisie ; celui-ci a sursis à statuer sur cette demande jusqu'à la décision définitive dans l'instance, la SCI ayant, par acte du 9 février 2011, assigné la BPCA en nullité de l'acte de prêt du 4 septembre 2007, mainlevée de l'inscription d'hypothèque, nullité de l'engagement de caution personnelle de Mme X et paiement d'une certaine somme à titre de dommages-intérêts.

Pour rejeter les demandes de la SCI en nullité du second acte de prêt, mainlevée de l'inscription d'hypothèque, nullité de l'engagement de caution personnelle de la gérante et paiement d'une certaine somme à titre de dommages-intérêts, l'arrêt d'appel retient que cette société et sa gérante ne peuvent valablement invoquer le dépassement de ses pouvoirs par la gérante lors de la souscription du second prêt ayant pour objet un apport en compte courant à une autre société, alors qu'en application de l'art. 1849 du Code civil, les clauses statutaires limitant les pouvoirs du gérant ne sont pas opposables à la banque, que, par ailleurs, l'acte notarié de prêt mentionne que la gérante statutaire, a déclaré « avoir tous pouvoirs à l'effet des présentes », que celle-ci ne peut dans ces conditions, se prévaloir de ses propres manquements, que la SCI et la gérante qui connaissaient parfaitement l'objet du prêt consenti par la banque, tel qu'énoncé à l'acte, visant à financer un apport en compte courant de l'EURL ayant la même gérante, et qui se sont abstenues de produire les pièces justificatives mentionnées à la clause particulière, s'avèrent mal fondées à invoquer la fraude de la banque, laquelle n'est pas caractérisée en l'espèce.

La Cour de cassation censure l'arrêt de la Cour d'appel :

En statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le prêt était conforme à l'objet social, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'art. 1849, alinéa 1er, du code précité.

 

Référence: 

- Cour de cassation, Chambre civile 3, 15 oct. 2015, pourvoi N° 14-21.423, cassation, inédit