La société Financo (le prêteur) a consenti à M. et Mme Y (les emprunteurs) un prêt d'un montant de 33.700 euro destiné à financer l'acquisition et l'installation d'un ensemble de panneaux photovoltaïques ; invoquant l'existence de désordres, les emprunteurs ont assigné le liquidateur judiciaire du vendeur et le prêteur en nullité du contrat de vente et du contrat de prêt, et en indemnisation de leur préjudice.
Le prêteur a fait grief à l'arrêt d'appel de prononcer la nullité du contrat de vente et du contrat de prêt, alors, selon lui et en particulier qu'un acte accompli par un non-commerçant devient un acte de commerce lorsqu'il est passé dans le but d'exercer un commerce et qu'il est indispensable à l'exercice de celui-ci et que l'exploitation d'une installation photovoltaïque pour des besoins qui ne sont pas principalement destinés à un usage personnel a une nature commerciale ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir constaté que les emprunteurs ne contestaient pas que la production d'électricité assurée par le kit photovoltaïque était destinée à la revente à ERDF, et que la vente portait aussi sur un ballon thermodynamique destiné à assurer aux emprunteurs la production d'eau chaude pour leur usage personnel via l'énergie solaire, sans rechercher si l'exploitation de l'installation dans son ensemble était destinée à satisfaire principalement des besoins destinés à un usage personnel, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'art. L. 110-1 du Code de commerce. Et qu'un acte accompli par un non-commerçant devient un acte de commerce lorsqu'il est passé dans le but d'exercer un commerce et qu'il est indispensable à l'exercice de celui-ci et que l'exploitation d'une installation photovoltaïque pour des besoins qui ne sont pas principalement destinés à un usage personnel a une nature commerciale.
Mais l'arrêt de la cour d'appel relève que les emprunteurs, qui n'ont pas la qualité de commerçants à titre habituel, ont, à la suite d'un démarchage à domicile, signé un bon de commande qui se réfère aux dispositions du code de la consommation et ne fait pas mention de l'achat d'un matériel en vue d'une stricte opération commerciale de revente, et que le contrat porte sur l'acquisition d'un kit photovoltaïque ainsi que d'un ballon thermodynamique destiné à assurer aux emprunteurs la production d'eau chaude pour leur usage personnel ; qu'il énonce que l'opération a pour objet principal d'équiper, à moindre coût, le domicile de particuliers d'un système de production d'énergie, dite propre, la revente permettant de couvrir les mensualités du crédit, et qu'elle est, par son économie générale et sa finalité, principalement destinée à satisfaire un intérêt personnel ; que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise et ne s'est pas fondée sur la seule soumission volontaire des parties au code de la consommation, a exactement déduit que l'opération litigieuse relevait des dispositions du code de la consommation.
Le pourvoi de ce chef est rejeté.
Le prêteur qui commet une faute lors de la libération des fonds, ne peut prétendre au remboursement du capital prêté.
Pour rejeter la demande des emprunteurs de dispense de remboursement du capital prêté, l'arrêt d'appel retient que la faute du prêteur consistant en un manquement à son obligation de conseil sur la régularité du contrat au regard des dispositions du Code de la consommation a causé aux emprunteurs un préjudice s'analysant en une perte de chance de ne pas contracter qui ne peut être réparée que par l'allocation de dommages-intérêts.
En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté les irrégularités du bon de commande et relevé la négligence fautive du prêteur qui avait remis les fonds au vendeur sans vérifier la régularité du contrat financé, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les art. L. 311-31 et L. 311-32 du Code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.
- Cour de cassation, chambre civile 1 , 27 juin 2018, N° de pourvoi: 17-16.352, cassation partielle, inédit