L'arrêt de la Cour de cassation a été rendu au visa des art. 1646-1 et 1792 du Code civil.
L'OPAC Sarthe habitat a fait construire un ensemble de trois immeubles, qu'il a vendu en l'état futur d'achèvement ; le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Donjon a accepté la livraison, au titre des parties communes, avec réserve, d'un vieux mur d'enceinte délimitant les espaces extérieurs de la résidence, Sarthe habitat proposant de le faire dégager de la végétation qui le recouvrait ; le syndicat des copropriétaires a accepté cette proposition « sous réserve que le mur soit en bon état après que la végétation fusse dégagée » ; lors d'une réunion le 18 juillet 2006, Sarthe habitat a indiqué avoir fait réaliser les travaux nécessaires, la réfection ayant porté sur le dessus du mur et sur la partie effondrée à la suite de l'arrachage de la végétation et précisé que « l'ensemble du mur sera évidemment consolidé afin d'être remis dans des conditions normales de solidité » ; se plaignant de désordres affectant le mur, le syndicat des copropriétaires a assigné Sarthe habitat en indemnisation de ses préjudices.
Pour accueillir la demande, l'arrêt d'appel retient que les dommages atteignant le mur d'enceinte sont suffisamment graves puisqu'ils le rendent dangereux, compromettent sa solidité et le rendent impropre à sa destination et qu'en conséquence, Sarthe habitat doit être déclaré responsable de plein droit des dommages et condamné à les réparer.
En statuant ainsi, après avoir constaté que les désordres affectant le mur litigieux ne résultaient pas de la réalisation d'un ouvrage mais du passage du temps et des effets de la végétation qui s'y était développée, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
- Cour de cassation, chambre civile 3, 10 mars 2016, N° de pourvoi: 14-19.652, cassation partielle, inédit