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Le 31 janvier 2012
Salaire différé et dette de l'exploitant marié sous le régime de la communauté universelle
Par acte notarié du 21 oct. 1988, Henri X, agriculteur, et Elvire Y, son épouse, mariés sans contrat en 1936, ont adopté le régime de la communauté universelle de biens avec attribution intégrale et en toute propriété au profit du survivant; ils sont respectivement décédés en 1992 et 2002 en laissant pour leur succéder leurs deux enfants, Annie, épouse Z et Monique, épouse A; par acte du 10 déc. 2004, cette dernière a fait assigner sa sœur en ouverture des opérations de partage de la succession de leur mère et en paiement d'une créance de salaire différé.
La demanderesse, pour avoir collaboré gratuitement sur l'exploitation de son père, doc a revendiqué une créance de salaire différé lors de l'ouverture de la succession de sa mère non exploitante.
Suivant le principe de corrélation entre le sort du passif avec celui de l'actif : l'alinéa 2 de l'article 1526 du Code civil invite à imputer toutes les dettes des époux sur la communauté universelle, à titre définitif, sans distinction, qu'elles soient présentes ou futures. Dès lors, en cas de dissolution du régime par décès, la dette doit être inscrite au passif de la communauté et non au passif de la succession du défunt exploitant.
Application des a violé l'art. 1315 du Code civil et les art. L. 321-13 et L. 321-17 du Code rural et de la pêche maritime ;
Par ailleurs, la Cour de cassation, pour la première fois dit que cette créance naît du vivant de l'exploitant!
Par acte notarié du 21 oct. 1988, Henri X, agriculteur, et Elvire Y, son épouse, mariés sans contrat en 1936, ont adopté le régime de la communauté universelle de biens avec attribution intégrale et en toute propriété au profit du survivant; ils sont respectivement décédés en 1992 et 2002 en laissant pour leur succéder leurs deux enfants, Annie, épouse Z et Monique, épouse A; par acte du 10 déc. 2004, cette dernière a fait assigner sa sœur en ouverture des opérations de partage de la succession de leur mère et en paiement d'une créance de salaire différé.
La demanderesse, pour avoir collaboré gratuitement sur l'exploitation de son père, doc a revendiqué une créance de salaire différé lors de l'ouverture de la succession de sa mère non exploitante.
Suivant le principe de corrélation entre le sort du passif avec celui de l'actif : l'alinéa 2 de l'article 1526 du Code civil invite à imputer toutes les dettes des époux sur la communauté universelle, à titre définitif, sans distinction, qu'elles soient présentes ou futures. Dès lors, en cas de dissolution du régime par décès, la dette doit être inscrite au passif de la communauté et non au passif de la succession du défunt exploitant.
Application des a violé l'art. 1315 du Code civil et les art. L. 321-13 et L. 321-17 du Code rural et de la pêche maritime ;
Par ailleurs, la Cour de cassation, pour la première fois dit que cette créance naît du vivant de l'exploitant!
Référence:
Référence:
- Cass. Civ. 1re., 18 janv. 2012 (pourvoi n° 10-24.892 FS P+B+I), rejet