La caisse générale de sécurité sociale de la Martinique (CGSSM) a fait construire un immeuble de bureaux et a souscrit une police d'assurance dommages-ouvrage auprès de la société La Mutuelle du Mans assurances IARD (MMA) ; le lot portant sur la climatisation a été attribué à la société Saga, assurée auprès de la société SMABTP, qui s'est approvisionnée en produits de calorifugeage auprès de la société Isolmat, assurée auprès de la MMA, qui a elle-même acquis des matériaux auprès de la société HGD, aux droits de laquelle vient la société Total Petrochemicals France ; des désordres sont apparus dans le réseau de climatisation après réception de l'immeuble ; la CGSSM a assigné, après expertise, la MMA, la société Saga et la SMABTP, la société bureau Veritas, contrôleur technique, MM. X et Y, architectes, la société Génipa, sous-traitant de la société Saga pour les travaux de calorifugeage, et la société Bet Scoop, bureau d'études sous-traitant des architectes pour le lot litigieux ; le 29 septembre 1997, la société Saga et la SMABTP ont appelé en garantie la société Gan, assurance des architectes, la société Isolmat et la MMA. :
Pour déclarer la société Isolmat responsable et la condamner, avec la société MMA, à indemniser le maître d'ouvrage, l'arrêt d'appel retient que, le produit fourni par l'entreprise se trouvant incorporé à un immeuble, la garantie applicable est la garantie décennale et non celle due par le vendeur.
En statuant ainsi, alors que le vendeur de matériaux, qui n'est pas assimilé à un fabricant, n'est pas soumis à la garantie décennale, la cour d'appel a violé les art. 1792 et 1792-4 du Code civil.
- Cour de cassation, chambre civile 3, 4 févr. 2016, N° de pourvoi: 13-23654 13-25548 14-23648 14-28052, cassation partielle, inédit