LOI PORTANT ÉVOLUTION DU LOGEMENT, DE L’AMÉNAGEMENT ET DU NUMÉRIQUE (ELAN) (loi n° 2018-1021 du 23.11.18 : JO du 24.11.18). Selon les art. 47, 48 et 49 (Code de l'urbanisme )-,CU - : L.442-9, L.442-10, L.442-14) :
- La loi ALUR a organisé un dispositif de caducité pour certaines clauses des cahiers des charges des lotissements : lorsque les clauses non règlementaires d’un cahier des charges non approuvé d’un lotissement ont pour objet ou pour effet d’interdire ou de restreindre le droit de construire ou l’usage ou la destination de l’immeuble, celles-ci devaient être caduques au 24 mars 2019, à défaut d’une décision de la majorité qualifiée des colotis de maintenir ces clauses par une publication au bureau des hypothèques ou au livre foncier.
Cette disposition est supprimée par la loi ELAN au motif qu’elle présente une "fragilité constitutionnelle au regard du principe de liberté contractuelle, en particulier du droit au maintien des conventions légalement formées". Cette suppression n’empêche pas une modification des règles internes du lotissement par la majorité qualifiée des colotis (CU : L.442-10), ou par la commune afin de mettre en concordance les règlements et cahiers des charges au regard du plan local d'urbanisme (CU : L.442-11).
- Le Conseil constitutionnel (DC n° 2018-740 du 19 otobre 2018) avait déclaré conforme l’abaissement de la majorité requise permettant de modifier le cahier des charges des lotissements, opéré par la loi ALUR (CU : L.442-10). L’art. 48 de la loi ELAN supprime l’alinéa 2 de ce même article prévoyant que cette procédure ne s’applique pas à l’affectation des parties communes.
En conséquence, les colotis pourront désormais modifier l’affectation des parties communes par demande, à l’autorité compétente, de la moitié des propriétaires détenant ensemble au moins les deux tiers de la superficie du lotissement ou les deux tiers des propriétaires détenant au moins la moitié de cette superficie.
L’article L.442-14 CU est reformulé en conséquence.