Partager cette actualité
Le 16 mars 2014
Il n'appartient pas au notaire rédacteur de l'acte de vente de vérifier la véracité des faits énoncés par la déclaration d'achèvement établie par un professionnel de la construction, notamment en se rendant sur les lieux.
Le 1er févr. 2007, les époux G ont signé un contrat de réservation (contrat préliminaire) avec la SCCV MAUD portant sur un appartement de trois pièces ainsi qu'un emplacement de stationnement dans un immeuble à construire pour un prix ferme, définitif et non révisable de 208.000 euro.
Aux termes de ce contrat de réservation, le délai prévisionnel d'achèvement des travaux a été fixé au premier trimestre 2008.
Le même jour, les époux G ont signé avec la société FINAXIOME un mandat de gestion portant sur le lot objet de la réservation. Par acte authentique en date du 26 oct. 2007 établi devant Maître L, notaire, la SCCV MAUD a conclu avec les époux G. un contrat de vente en l'état futur d'achèvement (VEFA) portant sur un appartement de trois pièces ainsi que deux emplacements de parking dépendant d'un ensemble immobilier à construire à Provins moyennant le paiement d'une somme globale de 208.000 euro payable à hauteur de 20% le jour de la vente et le solde par fractions au fur et à mesure de l'avancement des travaux.
Il a été stipulé que l'immeuble devrait être achevé au plus tard à la fin du troisième trimestre de l'année 2008. En outre, il a été précisé que les époux G s'acquitteraient du prix au moyen d'un prêt contracté le 9 mars 2007 auprès de la société BNP PARIBAS INVEST IMMO d'un montant de 208.000 euro sur une durée de 26 ans au taux variable de 4,25% l'an.
N'ayant pas reçu livraison de leur logement dans le délai prévu et n'ayant aucune information de leur cocontractant quant à l'avancement des travaux, ils ont, par exploit du 29 juin 2010, sollicité en référé une mesure de constatation à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 17 sept. 2010 et qui a donné lieu à la constatation de l'achèvement des travaux par huissier le 22 nov. 2010.
Puis les époux G. ont assigné la SCCV MAUD, la société FINAXIOME, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de BNP PARIBAS INVEST IMMO et le notaire.
{{Il n'appartient pas au notaire rédacteur de l'acte de vente de vérifier la véracité des faits énoncés par la déclaration d'achèvement établie par un professionnel de la construction, notamment en se rendant sur les lieux.}}
{{En ne vérifiant pas que l'attestation, établie par l'expert-comptable sur le montant des fonds propres du vendeur, était conforme à la règlementation en vigueur, le notaire a commis une faute engageant sa responsabilité.}}
Étant donné qu'il n'est nullement démontré que l'attestation établie par l'expert-comptable, qui présente des garanties de compétence suffisantes pour déterminer le montant des fonds propres dont disposait le vendeur, comportait des mentions erronées, il s'ensuit que le notaire ne saurait être condamné à garantir des condamnations prononcées à l'encontre de ce vendeur, correspondant à la restitution du prix de vente du bien immobilier litigieux, faute pour les acquéreurs d'établir que le manquement reproché au notaire ait un lien de causalité avec le préjudice allégué.
Le 1er févr. 2007, les époux G ont signé un contrat de réservation (contrat préliminaire) avec la SCCV MAUD portant sur un appartement de trois pièces ainsi qu'un emplacement de stationnement dans un immeuble à construire pour un prix ferme, définitif et non révisable de 208.000 euro.
Aux termes de ce contrat de réservation, le délai prévisionnel d'achèvement des travaux a été fixé au premier trimestre 2008.
Le même jour, les époux G ont signé avec la société FINAXIOME un mandat de gestion portant sur le lot objet de la réservation. Par acte authentique en date du 26 oct. 2007 établi devant Maître L, notaire, la SCCV MAUD a conclu avec les époux G. un contrat de vente en l'état futur d'achèvement (VEFA) portant sur un appartement de trois pièces ainsi que deux emplacements de parking dépendant d'un ensemble immobilier à construire à Provins moyennant le paiement d'une somme globale de 208.000 euro payable à hauteur de 20% le jour de la vente et le solde par fractions au fur et à mesure de l'avancement des travaux.
Il a été stipulé que l'immeuble devrait être achevé au plus tard à la fin du troisième trimestre de l'année 2008. En outre, il a été précisé que les époux G s'acquitteraient du prix au moyen d'un prêt contracté le 9 mars 2007 auprès de la société BNP PARIBAS INVEST IMMO d'un montant de 208.000 euro sur une durée de 26 ans au taux variable de 4,25% l'an.
N'ayant pas reçu livraison de leur logement dans le délai prévu et n'ayant aucune information de leur cocontractant quant à l'avancement des travaux, ils ont, par exploit du 29 juin 2010, sollicité en référé une mesure de constatation à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 17 sept. 2010 et qui a donné lieu à la constatation de l'achèvement des travaux par huissier le 22 nov. 2010.
Puis les époux G. ont assigné la SCCV MAUD, la société FINAXIOME, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de BNP PARIBAS INVEST IMMO et le notaire.
{{Il n'appartient pas au notaire rédacteur de l'acte de vente de vérifier la véracité des faits énoncés par la déclaration d'achèvement établie par un professionnel de la construction, notamment en se rendant sur les lieux.}}
{{En ne vérifiant pas que l'attestation, établie par l'expert-comptable sur le montant des fonds propres du vendeur, était conforme à la règlementation en vigueur, le notaire a commis une faute engageant sa responsabilité.}}
Étant donné qu'il n'est nullement démontré que l'attestation établie par l'expert-comptable, qui présente des garanties de compétence suffisantes pour déterminer le montant des fonds propres dont disposait le vendeur, comportait des mentions erronées, il s'ensuit que le notaire ne saurait être condamné à garantir des condamnations prononcées à l'encontre de ce vendeur, correspondant à la restitution du prix de vente du bien immobilier litigieux, faute pour les acquéreurs d'établir que le manquement reproché au notaire ait un lien de causalité avec le préjudice allégué.
Référence:
Référence:
- Cour d'appel de Paris, Pôle 4, Ch. 1, 13 févr. 2014, RG N° 12/14367