Inscription à notre newsletter

Recevez toutes les informations importantes directement dans votre boite mail. Cliquez ici

Partager cette actualité
Le 20 juin 2018

Par jugement en date du 13 janvier 2017, le Tribunal de grande instance de Nevers a prononcé la nullité du compromis de vente du 14 octobre 2014, a débouté la SARL Chantal Immobilier et M. Jean-Paul J, vendeur, de leurs demandes, a condamné la SARL Chantal Immobilier à restituer à Mme Nicole Z, acquéreur, la somme de 1'000 euro au titre de l'acompte sur le prix de vente.

Appel a été relevé.

Est nul le compromis de vente, sous condition suspensive de l'obtention d'un prêt, destiné à l'acquisition d'un bien immobilier, un appartement, dès lors que l'acquéreur, Mme Nicole Z, présentait des troubles bipolaires au moment de l'acte. S'agissant d'un formulaire type complété de façon manuscrite par le mandataire, la seule mention personnelle relative au montant des revenus ou encore aux coordonnées de la banque qui sera sollicitée ne peut suffire à caractériser la pleine possession par l'acquéreur de ses capacités intellectuelles ou mentales. Or justement, le lendemain de la signature de l'acte, un médecin-psychiatre a prescrit à l'acquéreur des médicaments visant à traiter des épisodes maniaques du trouble bipolaire et des manifestations anxieuses sévères. Des attestations postérieures du médecin confirment que lors de cette consultation, l'acquéreur présentait des symptômes évocateurs d'un trouble bipolaire. Ces troubles étaient donc patents le lendemain de la signature du compromis de vente et ce nonobstant l'obtention du prêt bancaire par l'acquéreur. Le médecin psychiatre a même demandé le placement de l'acquéreur sous sauvegarde de justice.

La chronologie des événements laisse à penser que la signature du compromis est intervenue alors que l'acquéreur était dans une phase d'euphorie caractéristique d'une altération de ses facultés mentales et dans l'optique d'échapper à une voisine malveillante et insupportable, ainsi qu'en attestent plusieurs témoins. L'activité débordante de l'acquéreur, qui est précisément caractéristique de la phase maniaque ou euphorique de la maladie de type bipolaire, ne peut à elle seule permettre de prouver que durant cette période de suivi médical pour troubles psychiatriques, l'intéressée a bénéficié d'un intervalle de lucidité lui permettant de contracter en pleine possession de ses moyens.

Le jugement est donc confirmé.

Référence: 

- Cour d'appel de Bourges, Chambre civile, 19 avril 2018, RG N° 17/00284