Eric et Sylvie, époux, ont fait l'acquisition le 20 mai 2009 d'une maison d'habitation située [...].
Au mois d'avril 2013, dans le cadre du déploiement de son réseau de radiotéléphonie, la société Orange a implanté sur un terrain situé à [...], une antenne relais constituée d'un pylône d'une hauteur de 29 mètres.
Par acte du 23 juin 2015, les époux ont assigné la société Orange sur le fondement de la théorie des troubles anormaux de voisinage devant le tribunal de grande instance de Bourges, sollicitant l'octroi d'une indemnité de 3'000 euro au titre du trouble de jouissance et 20'000 euro au titre de la perte de la valeur de leur habitation.
Par jugement rendu le 1er septembre 2016, le tribunal a condamné la société Orange à verser aux époux la somme de 20'000 euro en réparation du préjudice résultant de la perte de valeur de leur bien immobilier ainsi que 1 000 euro en réparation de leur préjudice de jouissance, outre une indemnité de 1'500 euro au titre des frais irrépétibles.
Le tribunal a en effet retenu que le respect des normes, la licéité de l'activité et son utilité pour la collectivité ne suffisaient pas à écarter l'existence d'un trouble anormal de voisinage qui se trouvait caractérisé en l'espèce en présence de l'établissement d'un pylône à proximité de l'habitation des demandeurs créant incontestablement une vue disgracieuse.
La société Orange a interjeté appel de cette décision par déclaration du 30 septembre 2016.
Pour la cour d'appel, la vue d'une partie d'un pylône d'une antenne relais d'une hauteur de 29 mètres ne constitue pas un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage dès lors qu'il est implanté à une distance importante de la maison d'habitation des intéressés, soit plus de 120 mètres, et à proximité de l'extrémité de leur terrain de plus de 4'000 m2, à la limite d'une zone commerciale ; installée en zone U du PLU de la commune, l'antenne relai présente un diamètre restreint en dépit de sa hauteur et le terrain de la maison est planté de nombreux arbres ayant perdu leurs feuilles au jour de la venue du technicien sur les lieux, c'est-à-dire au mois de février mais les feuilles nouvelles sont susceptibles de masquer, au moins pour partie, le pylône.
- Cour d'appel de Bourges, Chambre civile, 7 juin 2018, RG N° 16/01351