Les co-héritiers sollicitent la confirmation du jugement rendu en ce qu'il a dit que Martine doit rapporter à la succession le montant en pleine propriété de la donation dont elle a bénéficié, selon la valeur du bien acquis au jour du décès, soit la somme de 245'000 EUR.
Martine demande que le rapport de la donation à son profit soit limité à 196'000 EUR, soit 80 % de 245'000 EUR, correspondant à la valeur de la nue-propriété du bien.
En cas de donation en nue-propriété d'une somme d'argent, le donataire est créancier de la somme donnée. Dans l'hypothèse où la donation a servi a acquérir un bien, la valeur à prendre en compte pour le rapport est celle de la pleine propriété du bien. Ainsi, par le jeu de ces deux règles conjuguées, le jugement est confirmé en ce qu'il a dit que la fille issue du second lit de la défunte doit rapporter à la succession le montant en pleine propriété de la donation dont elle a bénéficié, selon la valeur au jour du décès, soit la somme de 245'000 EUR correspondant à la valeur du bien qui n'est pas discutée. En l'espèce, la mère avait donné à sa fille la somme de 220'000 francs en nue-propriété pour l'acquisition le même jour d'un appartement de ce prix, dont la mère avait l'usufruit et la fille la nue-propriété. Compte tenu de la clause de remploi de la somme précédemment donnée, l'objet de la donation reste la nue-propriété d'une somme d'argent investie dans un bien immobilier.
- Cour d'appel de Paris, Pôle 3, chambre 1, 8 novembre 2017, RG N° 16/15028