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Le 02 mars 2016

Selon l'art. L. 312-33 du Code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, la seule sanction civile de l'inobservation des dispositions de l'art. L. 312-8 du même Code de la consommation est la perte, en totalité ou en partie, du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge.

Selon l'arrêt attaqué, suivant offre acceptée le 20 août 2010, l'emprunteur a souscrit un prêt immobilier auprès de la banque Crédit Immobilier. Invoquant une erreur affectant le taux effectif global (TEG), il a assigné la banque aux fins de voir prononcer la déchéance du droit aux intérêts, subsidiairement la substitution du taux de l'intérêt légal au taux conventionnel.

Pour accueillir cette dernière demande, l'arrêt d'appel retient que l'erreur entachant le TEG est sanctionnée exclusivement par la nullité de la stipulation d'intérêt et la substitution du taux de l'intérêt légal au taux conventionnel. En statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé l'inexactitude du TEG mentionné dans l'offre de prêt, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé le texte susvisé.

Référence: 

- Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 févr. 2016, Cassation partielle – renvoi Versailles, pourvoi N° 14-29.838, inédit