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Le 06 juin 2017

Le taux de l'intérêt conventionnel mentionné dans l'acte de prêt consenti à un consommateur ou non-professionnel doit, comme le taux effectif global, sous peine de se voir substituer l'intérêt légal, être calculé sur une année civile.

Suivant offre préalable en date du 5 mai 2011, Alexandra et son mari Christophe ont souscrit deux prêts bancaires auprès du Crédit Lyonnais destinés à financer l'acquisition d'une maison individuelle et des travaux y afférents, l'un d'un montant de 95.000 euro au taux effectif global de 4,75 % et l'autre d'un montant de 160.000 euro au taux effectif global de 4,26 %.

Suite à des informations sur les erreurs affectant le calcul du taux effectif global (TEG)  des prêts, les époux ont fait analyser les contrats par la S.A.R.L. Humania Consultants qui a conclu au non-respect du code de la consommation puis ont assigné la banque devant le tribunal de commerce de Lyon.

Le taux de l'intérêt conventionnel mentionné dans l'acte de prêt consenti à un consommateur ou non-professionnel doit, comme le taux effectif global, sous peine de se voir substituer l'intérêt légal, être calculé sur une année civile. Il apparaît en l'espèce que les taux de l'intérêt conventionnel mentionnés sur l'offre des prêts immobiliers souscrits par les époux emprunteurs ne sont pas calculés sur une année civile, ce qui empêche l'emprunteur de recevoir une information lui permettant de comprendre et comparer les coûts qu'il devra supporter sans faire appel à des usages et des notions réservées aux professionnels du crédit. Il en résulte que c'est la clause de stipulation de l'intérêt conventionnel qui est entachée de nullité, peu important le degré d'exactitude du taux effectif global. Il convient dès lors de faire droit à la demande de nullité des stipulations d'intérêts et d'ordonner la substitution, aux taux conventionnels, du taux légal en vigueur au jour de la signature des prêts pour toute la durée des prêts sans révision en fonction de l'évolution du taux légal.

Référence: 

- Cour d'appel de Lyon, Chambre 3 A,18 mai 2017, RG N° 16/02196