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Le 01 août 2018

M. et Mme G, propriétaires d'un chien, ont emménagé au cours de l'année 2005, au n° [...], dans une maison mitoyenne de celle occupée par Mme R mère, décédée en octobre 2009.

M. R s'est installé dans la maison de sa mère, quelque temps avant le décès de celle-ci.

Au mois d'octobre 2009, les époux G. faisaient construire une terrasse à l'arrière de leur maison.

Par la suite, M. R, ainsi que d'autres voisins se plaignaient de nuisances consécutives aux aboiements du chien des époux G. ; les services municipaux demandaient à ces derniers de faire construire un chenil au fond de leur jardin, chenil réalisé en 2010.

Par exploit en date du 19 janvier 2012, les signataires de la pétition faisait assigner les époux G devant le Tribunal d'instance de Sens afin de les voir condamnés en raison de troubles anormaux de voisinage, l'affaire était radiée et la péremption de l'instance constatée par jugement en date du 12 novembre 2014, entre-temps, le chien des époux G. est mort au mois de septembre 2013.

Selon les rapports de gendarmerie et le constat d'huissier, les aboiements du chien voisin ne constituent pas un trouble anormal de voisinage faute de présenter un caractère excessif. Les incohérences sur les dates figurant sur les rapports relèvent de simples erreurs matérielles insusceptibles de remettre en cause les constatations. De même, le fait que le constat d'huissier ne réponde pas aux exigences de l'art. 26 du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 quant à la mention de son coût ainsi qu'aux exigences fiscales d'un numéro d'acte, n'est pas une cause de nullité du constat et constituent de simples fautes déontologiques.

Si le propriétaire du chien dont les aboiements sont stigmatisés soutient que son voisin aurait fait preuve d'acharnement alors que les nuisances alléguées ont nécessairement disparue avec la disparition du chien, il n'en demeure pas moins que certaines personnes âgées ou malades peuvent avoir une sensibilité exacerbée et une moindre tolérance aux inconvénients du voisinage, d'autant que le climat entre les parties est conflictuel pour d'autres motifs. L'action en trouble du voisinage ne peut donc être jugée abusive.

Référence: 

- Cour d'appel de Paris, Pôle 4, chambre 9, 14 juin 2018, RG N° 15/15723