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Le 19 mars 2014
La loi ne comporte aucune autre restriction quant à la qualité du ou des requérants à cette inscription
L'art. 10 de la loi n° 65-557 du 10 juill. 1965 portant statut de la copropriété des immeubles bâtis, selon lequel "à tout moment, un ou plusieurs copropriétaires ou le conseil syndical peuvent notifier au syndic la ou les questions dont ils demandent qu'elles soient inscrites à l'ordre du jour de l'assemblée générale", ne comporte aucune autre restriction quant à la qualité du ou des requérants à cette inscription, en sorte qu'il est indifférent qu'il(s) soi(en)t seulement indivisaire(s) des lots concernés par l'autorisation de travaux sollicitée.

La soumission du vote à la majorité de l'article 25 de la loi précitée (autorisation donnée à certains copropriétaires d'effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble et conformes à la destination de celui-ci) apparaît appropriée, dès lors que, d'une part, l'autorisation requise par le copropriétaire portait sur le remplacement, pour partie, de stores existants, pour partie sur la pose d'autres stores sur les lots indivis et n'affectait en rien, dans cette mesure, l'harmonie générale ou la destination de l'immeuble, à vocation mixte, commerciale et bourgeoise, d'autre part, la disposition du règlement de copropriété régissant la pose d'enseignes publicitaires ou de plaques indicatrices ne concerne pas la pose de stores.
Référence: 
Référence: - Cour d'appel de Paris, Pôle 4, Ch. 2, 5 févr. 2014, RG N° 11/21526