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Le 29 avril 2014
Les copropriétaires requérants démontrent que la copropriété connaît de graves difficultés de fonctionnement tenant au défaut de paiement constant et chronique des charges de copropriété par certains copropriétaires
Par acte d'huissier du 26 nov. 2010, plusieurs personnes [8 copropriétaires du « Saint-Ours 1 »] ont fait assigner Maître GILLIBERT en sa qualité d'administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires de l'immeuble « Le Saint Ours » afin de voir désigner un administrateur provisoire sur le fondement de l'article 29-1 de la loi du 10 juill. 1965.

L'ordonnance désignant un mandataire judiciaire en qualité d'administrateur provisoire de la copropriété doit être confirmée.

Il résulte en effet de l'art. 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 que, si l'équilibre financier du syndicat des copropriétaires est gravement compromis ou si le syndicat est dans l'impossibilité de pourvoir à la conservation de l'immeuble, le président du tribunal de grande instance statuant comme en matière de référé ou sur requête peut désigner un administrateur provisoire du syndicat après avoir été saisi à cette fin par des copropriétaires représentant ensemble 15% au moins des voix du syndicat, par le syndic ou par le procureur de la République.

Or les copropriétaires requérants démontrent que la copropriété connaît de graves difficultés de fonctionnement tenant au défaut de paiement constant et chronique des charges de copropriété par certains copropriétaires. Les copropriétaires représentant plus de 15% des voix du syndicat des copropriétaires sont donc légitimes à agir sur le fondement du texte précité pour résorber les difficultés financières effectives de leur copropriété. En outre, le texte n'exige pas que soient mis en cause l'ensemble des copropriétaires et notamment ceux qui sont à l'origine des difficultés dans le cadre d'une telle procédure d'alerte répondant à un critère factuel d'urgence, étant observé que l'article 62-2 du décret du 17 mars 1967 exige seulement la saisine du président du tribunal par la voie d'une assignation dirigée contre le syndicat représenté par le syndic.

Il apparait enfin que les notifications de l'assemblée générale ayant désigné un nouveau syndic sont actuellement en cours de sorte que cette disposition n'est pas définitive et ne peut avoir aucun effet sur le litige. Les copropriétaires requérants justifient donc d'un intérêt constant à maintenir leurs prétentions en désignation d'un administrateur provisoire.
Référence: 
Référence: - Cour d'appel de Grenoble, Ch. civile 2, 8 avril 2014, RG N° 13/01556