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Le 27 février 2015
Celui-ci avait reconnu avoir perçu une certaine somme à titre d'acompte sur le matériel de chantier
Se prévalant de désordres affectant la toiture de leur immeuble, M. et Mme X ont assigné M. Y en réparation ; celui-ci a contesté avoir réalisé les travaux litigieux, soutenant avoir seulement fourni les matériaux.
M. Y a fait grief à l'arrêt d'appel de le condamner à payer certaines sommes à titre de reprise des désordres et d'indemnisation pour trouble de jouissance.
Son pourvoi est rejeté.
M. et Mme X ayant soutenu que le devis établi par M. Y, associé, au reçu par lequel celui-ci avait reconnu avoir perçu une certaine somme à titre d'acompte sur le matériel de chantier, établissait l'existence d'un accord des parties portant à la fois sur la fourniture des matériaux et la réalisation des travaux, c'est sans méconnaître le principe de la contradiction ni violer les art. 1341 et 1347 du Code civil, que la cour d'appel, qui a apprécié souverainement la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a qualifié ces deux documents de commencement de preuve par écrit du contrat d'entreprise invoqué par les époux X.
Se prévalant de désordres affectant la toiture de leur immeuble, M. et Mme X ont assigné M. Y en réparation ; celui-ci a contesté avoir réalisé les travaux litigieux, soutenant avoir seulement fourni les matériaux.
M. Y a fait grief à l'arrêt d'appel de le condamner à payer certaines sommes à titre de reprise des désordres et d'indemnisation pour trouble de jouissance.
Son pourvoi est rejeté.
M. et Mme X ayant soutenu que le devis établi par M. Y, associé, au reçu par lequel celui-ci avait reconnu avoir perçu une certaine somme à titre d'acompte sur le matériel de chantier, établissait l'existence d'un accord des parties portant à la fois sur la fourniture des matériaux et la réalisation des travaux, c'est sans méconnaître le principe de la contradiction ni violer les art. 1341 et 1347 du Code civil, que la cour d'appel, qui a apprécié souverainement la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a qualifié ces deux documents de commencement de preuve par écrit du contrat d'entreprise invoqué par les époux X.
Référence:
Référence:
- Cass. Civ. 1re, 18 févr. 2015, N° de pourvoi: 14-11.722, rejet, inédit