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Le 16 juin 2011
Au cas considéré, la SCI s'était bornée à mettre en demeure la société locataire d'avoir à régler le terme du loyer "dès réception de la présente" sans viser la clause résolutoire, ni même le délai contractuel d'un mois.
La société civile immobilière Lou, propriétaire d'un terrain, l'a donné à bail à construction à la société Total Caraïbes , à charge pour celle-ci d'y édifier une construction destinée à l'exploitation d'une station-service; un permis de construire a été délivré le 7 mars 200; un arrêté municipal a ordonné l'interruption des travaux, le 7 déc. 2007; par arrêté municipal du 7 nov.2008, le permis de construire a été retiré; la SCI a assigné la locataire aux fins de faire constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire; la preneuse a sollicité le prononcé de la résiliation du bail pour impossibilité de construire résultant de l'annulation du permis de construire constitutive d'un cas de force majeure; en cause d'appel, la bailleresse a demandé, à titre subsidiaire, la constatation de la résiliation du bail aux torts de la société locataire.

La demande de la SCI est rejetée. Les juges du fond ont retenu, à bon droit, que la résiliation automatique supposait non seulement une mise en demeure du locataire, mais encore la manifestation de l'intention du bailleur de s'en prévaloir.

Au cas considéré, la SCI s'était bornée à mettre en demeure la société locataire d'avoir à régler le terme du loyer "dès réception de la présente" sans viser la clause résolutoire, ni même le délai contractuel d'un mois. Cette mise en demeure qui n'évoquait pas la sanction de la résiliation n'était pas de nature à faire produire effet à la clause résolutoire et constituait donc une interpellation insuffisante.

La Cour de cassation confirme.
Référence: 
Référence: - Cass. Civ. 1re civ. 1er juin 2011 (pourvoi n° 09-70.502), rejet, publié au Bull.