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Le 21 février 2012
Sous peine de nullité, l'acte de caution envers un créancier professionnel doit comporter une mention manuscrite, telle que prévue par la loi.
Le gérant d'une société de construction s'était porté caution pour les engagements souscrits par celle-ci envers un fournisseur. La société ayant fait l'objet d'une liquidation judiciaire, le créancier avait déclaré sa créance et assigné le gérant caution en exécution de son engagement. Ce dernier invoquait la nullité de l'acte de caution au motif qu'il ne comportait pas la mention manuscrite exigée par la loi. En effet, le Code de la consommation (art. L. 341-2) dispose que toute personne physique, qu'elle soit ou non avertie, doit, dès lors qu'elle s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel, faire précéder sa signature, à peine de nullité de son engagement, qu'il soit commercial ou civil, de la mention manuscrite suivante": {En me portant caution de X..., dans la limite de la somme de ... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de ..., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X... n'y satisfait pas lui-même}".

Refusant d'accepter la demande, les juges du fond ont prononcé la condamnation de la caution, relevant que l'exigence de cette mention manuscrite ne concernait ni la caution avertie ni un cautionnement présentant un caractère commercial.

La Cour de cassation censure. Elle juge que l'absence de cette mention manuscrite entraîne la nullité de l'acte de caution puisqu'il s'agit, dans le cas présent, d'un créancier professionnel.

À cet égard, elle rappelle que le créancier professionnel s'entend de celui dont la créance est née dans l'exercice de sa profession ou se trouve en rapport direct avec l'une de ses activités professionnelles. Or en l'espèce, l'engagement de caution est la contrepartie du financement de l'achat de matériaux. Il s'agit donc bien d'une créance née dans l'exercice de la profession du fournisseur.
Référence: 
Référence: - Cass. Ch. com., 10 janv. 2012 (pourvoi n° 10-26.630), cassation