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Le 16 juin 2012
Sans avoir à justifier du concours de ses coïndivisaires, le successeur saisi est fondé à poursuivre l'action en nullité d'une vente introduite par le défunt
L'arrêt a été rendu au visa de l'art. 724 du Code civil, ensemble l'art. 815-3 du même code dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 juin 2006. Aux termes du premier de ces textes, les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt.

Henri est décédé le 20 nov. 2003 en laissant à sa succession, outre sa veuve, leurs deux enfants, MM. Denis et Patrick.

Le 9 mai 2003, de concert avec son épouse, il avait assigné la SCI La Résistante en annulation et résolution d'une vente d'un immeuble.

Denis a repris l'instance pendante et, avec Mme veuve, a assigné aux mêmes fins, Patrick.

Pour décider que l'action intentée par Mme veuve et Denis est irrecevable, l'arrêt d'appel s'est fondé sur les dispositions de l'art. 815-3 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 juin 2006, et relevé l'absence de consentement de tous les indivisaires.

En statuant ainsi alors qu'elle avait constaté que les demandeurs étaient héritiers désignés par la loi et, comme tels, chacun saisi de plein droit de l'action introduite par Henri, la cour d'appel a violé par refus d'application le premier des textes susvisés et par fausse application le second.
Référence: 
Référence: - Cass. Civ. 1re, 28 mars 2012 (pourvoi n° 10-30.713 F-P+B+I), cassation