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Le 10 janvier 2013
Cette mise en demeure doit, à peine de nullité, être effectuée par acte extrajudiciaire, préciser le motif invoqué et reproduire les termes du présent alinéa
Le 20 janv. 1998, la société Le Soleil de Rio a acquis le fonds de commerce de M. C comprenant le droit au bail.

Par acte du 20 janv. 1998 , Mme R a renouvelé au profit de la société Le Soleil de Rio le bail commercial consenti à M. C, portant sur des locaux situés à [...], pour une durée de neuf années à compter du 1er janv. 1998.

Les locaux loués comprennent au rez de chaussée, une boutique à usage vins avec arrière boutique, une cuisine, une cave dans laquelle se trouve le compteur d'eau principal de l'immeuble, au 1er étage, un logement composé de 4 pièces desservies par un escalier direct.

Le 13 avr. 2007, Mme R a cédé la propriété des locaux à la société Financière Monceau.

Par acte d'huissier du 11 janv. 2008, la société Le Soleil de Rio a sollicité le renouvellement du bail à compter du 1er avril 2007, aux clauses et conditions du contrat expiré.

Le 7 avri. 2008, la société Financière Monceau a refusé ce renouvellement et le paiement d'une indemnité d'éviction.

L'art. L. 145-17 du Code de commerce dispose que le bailleur peut refuser le renouvellement du bail sans être tenu au paiement d'aucune indemnité, s'il justifie d'un motif grave et légitime à l'encontre du locataire sortant. Toutefois, s'il s'agit soit de l'inexécution d'une obligation, soit de la cessation sans raison sérieuse et légitime de l'exploitation du fonds, compte tenu des dispositions de l'art. L. 145-8 du Code de commerce , l'infraction commise par le preneur ne pourra être invoquée que si elle s'est poursuivie ou renouvelée plus d'un mois après mise en demeure du bailleur d'avoir à la faire cesser.

Cette mise en demeure doit, à peine de nullité, être effectuée par acte extrajudiciaire, préciser le motif invoqué et reproduire les termes du présent alinéa. Or, en l'espèce, les trois griefs invoqués par le bailleur (utilisation du logement comme débarras, absence d'entretien des locaux, utilisation de la cour commune sans autorisation), qui n'ont pas un caractère irréversible, n'ont jamais fait l'objet d'une mise en demeure notifiée par voie d'huissier. Quant à l'arriéré locatif, sa réalité n'est pas établie, puisque le bailleur ne produit aucun décompte précis des loyers et charges qui seraient impayés. Le preneur a dès lors droit à une indemnité d'éviction et il convient de confirmer le jugement ayant ordonné une expertise.
Référence: 
Référence: - C.A. de Versailles, 12e Ch., 18 déc. 2012 (R.G. N° 11/06129)