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Le 16 septembre 2009
Un tel manquement est contractuellement sanctionné par une clause pénale
Le propriétaire "mandant" qui a confié un mandat non exclusif de vente à deux agences immobilières et qui a conclu la vente par l'intermédiaire de l'une des agences, a manqué à son devoir d'informer l'autre agence de la réalisation de la vente. Un tel manquement est contractuellement sanctionné par une clause pénale prévoyant une indemnité égale à la commission convenue, soit 20.000 EUR. Cette peine est manifestement excessive, puisque l'agent immobilier ne justifie pas avoir réalisé de diligences en pure perte après la réalisation de la vente. Par application de l'article 1152 du Code civil, la pénalité doit être réduite à 2.000 EUR.
C'est l'occasion de rappeler que le juge peut toujours réduire la clause pénale de la convention.
Par ailleurs, c'est en vain que l'agent immobilier recherche la responsabilité de l'acheteur, à qui il avait fait visiter l'immeuble en premier. Il produit le bon de visite interdisant à l'acheteur de conclure directement avec le vendeur ou avec une autre agence. Or, non seulement cette disposition tend à contourner le caractère non exclusif du mandat, mais encore elle est contraire aux dispositions de l'article 73 du décret du 20 juillet 1972 (décret d'application de la loi Hoguet), dont il résulte que l'agent immobilier ne peut recevoir de commission ou réparation autre que celle dont les conditions sont déterminées par son mandat.
Le propriétaire "mandant" qui a confié un mandat non exclusif de vente à deux agences immobilières et qui a conclu la vente par l'intermédiaire de l'une des agences, a manqué à son devoir d'informer l'autre agence de la réalisation de la vente. Un tel manquement est contractuellement sanctionné par une clause pénale prévoyant une indemnité égale à la commission convenue, soit 20.000 EUR. Cette peine est manifestement excessive, puisque l'agent immobilier ne justifie pas avoir réalisé de diligences en pure perte après la réalisation de la vente. Par application de l'article 1152 du Code civil, la pénalité doit être réduite à 2.000 EUR.
C'est l'occasion de rappeler que le juge peut toujours réduire la clause pénale de la convention.
Par ailleurs, c'est en vain que l'agent immobilier recherche la responsabilité de l'acheteur, à qui il avait fait visiter l'immeuble en premier. Il produit le bon de visite interdisant à l'acheteur de conclure directement avec le vendeur ou avec une autre agence. Or, non seulement cette disposition tend à contourner le caractère non exclusif du mandat, mais encore elle est contraire aux dispositions de l'article 73 du décret du 20 juillet 1972 (décret d'application de la loi Hoguet), dont il résulte que l'agent immobilier ne peut recevoir de commission ou réparation autre que celle dont les conditions sont déterminées par son mandat.
Référence:
Référence:
- CA Caen, 1re Ch. civ., 16 déc. 2008