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Le 13 décembre 2013
Défaut de promesse de vente et qualité pour déposer une demande de permis de construire
Suivant arrêté en date du 30 juill. 2010, le maire de la commune de Bruges a délivré un permis de construire à une société (PV Sénoriales), autorisant la réalisation d'un ensemble immobilier. Cet arrêté a fait l'objet d'un recours pour excès de pouvoir par l'un des voisins, qui invoquait en particulier à l'appui de sa requête l'absence de qualité pour solliciter le permis de construire de son bénéficiaire.

Par un jugement en date du 29 mars 2012, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. La Cour administrative d'appel de Bordeaux, par un arrêt du 17 oct. 2013 confirme ce jugement.

Question posée : Une promesse de vente portant sur le terrain est-elle nécessaire pour pouvoir déposer une demande de permis de construire ?

Aux termes de l'art. R. 423-1 du Code de l'urbanisme, "{les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; b) Soit, en cas d'indivision, par un ou plusieurs co-indivisaires ou leur mandataire ; c) Soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l'expropriation pour cause d'utilité publique}". Les art. R. 431-5, R. 441-35, R. 441-1 et R. 441-9 du même code précisent de leur côté que la demande d'autorisation ou la déclaration préalable comporte également l'attestation du ou des demandeurs qu'ils remplissent les conditions définies à l'article R. 423-1 précité pour déposer une demande de permis ou déposer la déclaration. Seules font exceptions à cette règle les autorisations d'urbanisme déposées sur une dépendance du domaine public (C. urb., art. R. 431-13).

La Cour administrative d'appel de Bordeaux par l'arrêt en référence fait une application stricte de cet art. R. 423-1 du Code de l'urbanisme, et considère que les services instructeurs n'ont pas à vérifier pour instruire le permis de construire la réalité de la déclaration faite par le pétitionnaire : "l'autorité administrative saisie d'une demande d'autorisation d'occupation du sol n'a pas à vérifier le titre donnant au pétitionnaire qualité pour la déposer ; qu'il appartient seulement au pétitionnaire, qui n'a pas à produire de documents justificatifs, d'attester lui-même avoir qualité pour présenter la demande sur l'ensemble des parcelles constituant le terrain d'assiette du projet". La Cour précise que "{la circonstance que la société PV Sénoriales n'était pas titulaire d'une promesse de vente est sans incidence sur la légalité de l'arrêté ; qu'il en est de même du fait que les sociétés n'ont pas précisé, dans le formulaire de demande de permis, la qualité en vertu de laquelle A. avaient sollicité la délivrance de cette autorisation de construire ; qu'il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que la décision portant permis de construire ait ainsi été obtenue par fraude}".
Référence: 
Référence: - C.A.A. Bordeaux, 17 oct. 2013, req. n° 12BX01207